A-14, r. 9 - Règlement concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre de la prestation de certains services juridiques et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
26. Les services d’un avocat agissant à titre d’assistant ne peuvent être autorisés par le directeur général ou la Commission que dans les cas d’accusation de meurtre au premier ou deuxième degré.
Cet avocat a droit à 100 $ par période d’audition. Il n’a pas droit à des honoraires de préparation.
A.M. 2960, a. 26.